INTRODUCTION Le droit administratif est une branche de l’ordre juridique français, en particulier du droit public. Il fait référence à l’ensemble des règles applicables à la direction pendant leur fonctionnement et dans les relations avec les particuliers. Ces règles tirent leur originalité de leur dérogation au droit privé et du fait qu’elles découlent essentiellement de la jurisprudence.
Le droit administratif se caractérise donc avant tout par son objectif et par les règles spécifiques qui le composent.
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Plan de l'article
Chapitre I — Administration
Le concept d’administration peut se référer à deux choses. Cela fait partie de l’action à gérer et ensuite nous parlerons de la fonction d’administration. De l’autre côté ce sont les organismes responsables de l’administration et sont ensuite appelés le système des organes. Toutefois, ces définitions ne reflètent pas pleinement ce qu’est la gestion, ce qui devrait conduire à une définition moderne de l’administration.
Section I – Fonction d’administration
Bien qu’elle puisse être facilement définie, le concept de gestion fonctionnelle reste difficile à comprendre en raison de l’évolution des tâches confiées aux autorités de gestion.
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§I – Définition de la fonction de gestion
Le terme administration vient de l’administrateur latin, qui se réfère aux actions de ses propres affaires. Si, au XIe siècle, ce terme désigne exclusivement des actes visant à gérer leurs affaires privées, l’administration du XVIIIe siècle avec l’élaboration de théories étatiques s’étendent à la gestion des affaires publiques en général. Avec l’apparition de la théorie de la séparation des pouvoirs, ce terme sera alors soumis à une nouvelle restriction. En effet, la fonction de gestion est rattachée à l’un des trois pouvoirs désignés par Montesquieu, l’exécutif.
C’est ce concept d’administration qui prévaut encore aujourd’hui. Toutefois, si l’administration est associée à l’exécutif, l’exécutif ne se réduit pas à la fonction administrative. En fait, en plus de la fonction administrative, le titulaire de l’autorité exécutive remplit la fonction de gouvernement. Ces deux fonctions sont également hiérarchiques. La fonction gouvernementale joue un rôle de stimulation et définit la directive à appliquer, tandis que la fonction de gestion couvre un rôle dans la mise en œuvre de la présente directive.
Cette vision hiérarchique est confirmée notamment par l’article 20 de la Constitution de 1958, selon lequel « le gouvernement doit déterminer et mettre en œuvre la politique de la nation. Il a l’administration ».
Cette hiérarchie se retrouve également dans la jurisprudence administrative, qui distingue deux catégories d’actes juridiques émanant des titulaires du pouvoir exécutif : les actes administratifs et les actes du gouvernement qui échappent au contrôle du juge administratif et le contrôle du tribunal général.
Enfin, dans cette première approche, la gestion peut être définie comme une fonction qui permet le fonctionnement des services publics conformément à la loi et à la Constitution et conformément aux directives de la Le gouvernement est censé s’assurer.
§II- Développement de la fonction de gestion
Aujourd’hui, la fonction administrative n’est pas la même qu’au début du XXe siècle et est certainement différente de celle qui existera dans dix, cinquante ou cent ans. Afin de s’en tenir à une présentation simple et nécessairement réduite, le développement de la fonction administrative est associé à la transformation de l’Etat de Gendarsea en État providence.
Dans la première phase, la fonction administrative se limite au maintien de l’ordre public, plus généralement aux activités dites « insignes » de l’État (judiciaire, police, défense, relations internationales…). Elle exige l’utilisation des prérogatives de l’autorité publique, c’est-à-dire des pouvoirs exorbitants de la droit commun. En outre, la fonction administrative de l’application de la loi est exercée strictement. Les autorités de régulation, c’est-à-dire celles de nature générale et impersonnelle, se limitent à préciser le contenu des lois.
Dans une deuxième phase, la direction intervient dans un nombre croissant de domaines, dont l’éducation et la santé. Les actes administratifs ne sont plus limités aux organes chargés de l’application de la loi, mais interviennent parfois de manière indépendante. En outre, la fonction administrative n’est plus déléguée exclusivement aux personnes publiques. Par exemple, les cliniques privées à but non lucratif, certains organismes de certification, participent à la fonction de gestion. Dans le même temps, en partie sous l’influence du droit de l’Union, des domaines entiers de l’administration relèvent désormais du droit privé : soit en soumettant les personnes publiques à la règles de droit privé ou par privatisation des personnes publiques.
Ce caractère évolutif, qui a conduit à la pénétration mutuelle des secteurs public et privé, rend difficile la mise en œuvre du concept de gestion fonctionnelle.
Section II — Administration du système d’organes
Le terme « administration » désigne ici les différentes personnes, autorités et représentants autorisés chargés de l’exercice des fonctions administratives. On observe ici la même dualité qu’au niveau des fonctions : certains organismes assument la fonction gouvernementale, d’autres assument la fonction administrative. Toutefois, cette distinction est relativement relative. En outre, outre les personnes morales de droit public, l’administration publique comprend : désormais des personnes morales de droit privé.
§I – La distinction classique entre les organismes administratifs et gouvernementaux
Cette distinction date du XIXe siècle et est inscrite à l’article 20 de la Constitution de 1958. Cela a trois conséquences.
Tout d’abord, c’est la subordination de l’administration au gouvernement.
Deuxièmement, il est noté que le personnel gouvernemental et administratif ont généralement des compétences différentes. Les premiers sont des politiciens élus, des fonctionnaires deuxièmes, techniquement compétents et recrutés par des tests de concours.
Après tout, en général, il y a une différence de stabilité entre les structures gouvernementales et les structures administratives. Les premières doivent être renouvelées par des élections, tandis que les secondes visent à assurer la continuité de l’État.
§II- Relativité de la distinction classique entre les organismes administratifs et gouvernementaux
La même autorité peut avoir à la fois une fonction administrative et une fonction d’état. La séparation entre le gouvernement et la structure administrative n’existe pas à la tête de l’État. Cela est particulièrement vrai du Président de la République et, en particulier, du Premier Ministre, qui est le chef de l’administration et qui est le chef du gouvernement. De même, les ministres sont au sommet d’une administration.
Au niveau inférieur, il n’y a pas non plus de séparation absolue entre la politique et l’administration. Certaines autorités de gestion ont donc des organes élus et hautement politisés. C’est le cas, par exemple, au niveau de la municipalité, du maire et du conseil municipal. Si le préfet est le représentant du gouvernement dans les régions et départements (Constitution, art. 72) et s’il dirige les services administratifs de l’Etat dans la région et le département, alors un changement politique en général conduira à son remplacement.
Par conséquent, la distinction entre les questions politiques et administratives est beaucoup plus fonctionnelle que le savoir organique, comme on l’a vu que l’approche fonctionnelle est également critiquée.
§III- Participation des personnes morales de droit privé
La participation d’entités juridiques privées à des activités administratives n’est pas, à proprement parler, une nouveauté. Depuis le début du XIXe siècle, l’Etat utilise la technologie du contrat de concession, qui y est inclus est de confier à un opérateur privé sous son contrôle la mise en place d’une structure publique dont il sera alors normalement responsable de l’exploitation. Par exemple, la France a développé un réseau ferroviaire en utilisant cette technique contractuelle au milieu du XIXe siècle.
Depuis lors, les techniques contractuelles se sont diversifiées et ont inclus la décision de l’Assemblée de la 13 mai 1938 Caisse d’assistance primaire et de protection (numéro de demande 57302 : D. 1939, III, p.65, concl. Latournerie, note Pépy) Le Conseil d’Etat a reconnu pour la première fois qu’une mission de service public pouvait être confiée à une personne morale privée en dehors d’un contrat. Il est encore plus fréquent que les personnes publiques « déguisent » leur intervention en recourant à des entités juridiques qui représentent en réalité un véritable démembrement de l’administration : associations transparentes, les sociétés économiques communes, les entreprises publiques locales ou les entreprises à responsabilité limitée à capital public majoritaire.
Cette interdépendance des activités publiques et privées se reflète également dans la notion d’entreprise publique qui « englobe toute entité auprès de laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent » (Comm. EC, Ed. n° 80/723 du 25 juin 1980, modifié par le Comm. CE, Dir. No 85/413 du 24 juillet 1985). Ce concept s’applique indistinctement aux entités publiques (comme les télévisions SNCF ou France) ou aux entités privées (telles que EDF) qui gèrent ou non des activités de service public. C’est le cas, par exemple, de la SNCF et de l’EDF. Cependant, ce n’est pas le cas, par exemple, pour le Groupe naval – anciennement DCNS – Société de construction navale avec un capital de 62,49%, qui s’est récemment diversifiée dans les énergies océaniques renouvelables et l’énergie nucléaire civile. Toutes ces sociétés sont principalement appliquées à un régime de droit privé. Il convient également de noter que la plupart des entités publiques et des sociétés qui sont détenues en partie ou en totalité par l’État — 88 en 2019 — relèvent de l’Agence des participations publiques, dont la mission est de représenter l’État actionnaire.
Bien que cette évolution relativise la portée du critère organique, elle conserve néanmoins un sens réel. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère public ou privé d’un contrat. De même, seule une personne morale de droit public peut être dotée des pouvoirs de la police administrative générale ou du propriétaire d’un domaine public alors que la procédure d’exécution ne peut être engagée contre eux et n’a pas recours à l’arbitrage, à moins que cela ne soit expressément interdit par la loi ou par les dispositions des conventions internationales régulièrement incorporées dans le droit national (CE, 23 décembre 2015, demande no 376018 ; territoire de les îles de Wallis et Futuna : Rec. 484 ; AJDA 2016, p. 1182, Note Bold ; BJCP 2016, p. 205, concl. Bourgeois-Macureau).
Section III — L’approche de gestion moderne
La résistance artificielle entre les sphères politique et administrative, entre les individus publics et privés, est souvent dépassée, et les auteurs d’aujourd’hui préfèrent pour la plupart une définition très large de l’administration.
Selon J. Waline, c’est « l’activité avec laquelle Les autorités publiques et parfois privées peuvent utiliser les privilèges de l’Autorité pour satisfaire l’intérêt général » (Acte administratif, Dalloz, 26 édition 2016, p. 14). Pour Ch. L’administration Debbash est « l’appareil de gestion des affaires publiques. Il est composé de tous les services dont le bon fonctionnement permet la réalisation des objectifs définis par le pouvoir politique « (Science administrative, Dalloz 1980, p. 1). Fier et Petit donnent deux définitions supplémentaires de l’administration (Loi administrative, LGDJ, 8 mai 2013, p. 22). Dans une approche de fond, l’administration publique est « l’activité instrumentale des personnes morales de droit public ou privé, qui sont étroitement liées à elles et accomplissent une mission de service public en dehors des fonctions juridiques et judiciaires ». Dans un sens organique, ce sont « tous les endroits que le exercer une fonction administrative au sein des personnes publiques sous l’autorité de l’exécutif, soit par subordination directe au cadre de l’État, soit en soumettant son contrôle ».
Comme on peut le voir, le concept de gestion se réfère aux activités menées à des fins d’intérêt général, qui peuvent être supervisées par des particuliers.
En fin de compte, on peut affirmer que l’administration est constituée de toutes les structures publiques et parfois privées dont la tâche est d’entreprendre des activités d’intérêt général.
Cette particularité du revenu administratif, sa nature essentiellement désintéressée, permet de le distinguer des activités privées à la recherche d’un intérêt personnel dans le caractère financier général. C’est la principale raison de l’existence du droit administratif, qui est un ensemble de règles qui définissent un système juridique spécifique pour la gestion.
Table des matières
- INTRODUCTION
- Chapitre I — Administration
- Section I – Fonction d’administration
- §I- Définition de la fonction administrative
- §II- Développement de la fonction administrative
- Section II — Système administration d’organes
- §I – La distinction classique entre les organismes administratifs et gouvernementaux
- §II- Relativité de la distinction classique entre les organismes administratifs et gouvernementaux
- §III- La participation des personnes morales de droit privé
- Section III — Administration modérée de la Terme
- Section I – Fonction d’administration
- Chapitre I — Administration