Qu’est-ce qu’une preuve littérale ?

Qu’ est-ce que la preuve littérale ?

C’ est le résultat des écrits des parties elles-mêmes qui prétendent servir de preuve. La forme la plus ancienne connue.

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Avantages

  • — preuves préconstituées, fournies à l’avance, donc crédibles parce qu’avant le litige
  • — de valeur objective, contrairement à d’autres formes de preuve, comme le témoignage.
  • — La valeur probante de l’écriture n’est pas perturbée au fil du temps.

Le législateur de 1804 n’avait pas jugé utile de définir la preuve littérale, l’écriture est considérée comme un ensemble de conclusions sur papier. Dans les temps modernes, la preuve littérale n’est pas toujours un support papier, par exemple, le trading en ligne. Est-ce que l’écriture électronique aujourd’hui a la même valeur que l’écriture sur papier ?

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La loi 13/03/00 adopte le droit de preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

Loi 21/06/2004 Loi sur la confiance dans l’économie numérique, loi 2000 achevée et mise à jour.

§1 : Classification des écrits

I – Classement basé sur les signatures

distinction écrite signée ou non. Toujours signés : actes authentiques devant un notaire, actes de sécurité privée, article 1322 du Code civil les lettres missives. Non signé : registres des entreprises, documents nationaux.

II- Classification fondée sur l’affectation

deux buts :

— primaire, initialement rédigé pour établir une transaction, ex : contrat de vente de biens immobiliers devant un notaire

— confirmative, cognitive, établie pour reconnaître ou consolider un droit antérieur, par exemple, la reconnaissance des dettes.

III- classification basée sur

nature écrit peut être original ou copie, de plus en plus copie reçoit la même valeur que l’original.

IV – classification basée sur l’auteur de l’éditeur

parfois établi par une personne spécialement autorisée à l’écrire, donc force de preuve très forte, ex : notaire. Dans d’autres cas, il établit par simple force de preuve, donc, mineur.

§2 : écrit en

I – Actes authentiques (ou publics) papier

prévu à l’article 1317 du Code civil, un document reçu par un fonctionnaire (ministériel ou notaire) chargé :

— rédaction d’actes pour leur donner l’authenticité

— assurer la conservation en gardant les originaux à côté d’eux

Certains fonctionnaires ne peuvent écrire que certains actes authentiques, tels qu’un officier de l’état civil, un fonctionnaire de justice ou un consulat à l’étranger. L’acte authentique présente des particularités quant à la forme et au contenu et à la force de preuve.

A) laforme et le contenu de l’acte

Pour qu’un acte écrit soit authentique, il faut accumuler des conditions.

1) Agent instrumental

Article 1317 Le Code civil doit être rédigé par un fonctionnaire public mais compétent.

a) Compétence en matière d’attribution

le rôle de chaque catégorie de fonctionnaires est déterminé par la loi. L’acte authentique doit être l’un des actes autorisés par la loi au fonctionnaire à écrire. Les notaires ont de larges pouvoirs d’attribution : un monopole pour recevoir tous les actes et conventions intéressant les individus. Différents des fonctionnaires de l’état civil qui n’ont compétence que pour rédiger des actes d’état civil

b) Compétence territoriale

établit également le territoire sur lequel un agent public peut exercer ses fonctions. Par exemple : le maire ne rédige des actes d’état civil que dans sa commune, différents des notaires ayant une juridiction territoriale.

2) entant qu’instrumentateur

certaines formalités observées automatiquement, nécessaires d’accroître les garanties de régularité de l’acte et d’assurer la véracité du contenu de l’acte.

a) formalité de la présentation du matériel

c’ est-à-dire que l’acte authentique doit être rédigé conformément à certaines conditions impératives :

— lisible (encre indélébile)

— Langue

français — chiffres et dates glissés en lettres

— pages numérotées, la dernière page doit indiquer le nombre total de pages.

— Pas de blanc, pas de ratura, pas d’espacement des lignes

Par conséquent, la modification, la suppression, la surcharge, l’addition, les ratures sont autorisées, à condition qu’elles soient paraphées, comptées à la fin de l’acte et signées par les parties.

b) laformalité de la lecture

en lisant la loi aux parties, l’agent écrit au bas de la loi qu’il a lue, appose son timbre et fait signer l’acte. L’original (minute) est sauvegardé par l’agent, des copies (volumineuses) pour les pièces.

c) formalité de signature

L’article 1316-4 du Code civil, règle générale concernant la signature, est traditionnellement exigé comme validité de l’acte. L’acte authentique non signé est nul et non avenu. Mais le législateur en 2000 ne s’intéressait pas à la validité des actes, mais à leur valeur probante.

La loi 13/03/2000 exige la signature uniquement pour la preuve de l’écrit. Signature nécessaire pour que l’acte serve de preuve. Dans l’acte authentique, la signature doit être celle des parties à l’acte, à l’exclusion des initiales, des griffes commerciales, de la signature électronique.

B) la force probante de l’acte authentique

selon qu’il s’agit de l’origine ou du contenu de l’acte

( 1) la force de preuve attribuable à l’origine de l’acte

lorsqu’ une personne présente un acte qui a la pleine apparence d’un acte authentique, elle est dispensée de démontrer qu’il s’agit d’un acte authentique. La foi est donnée à l’apparence. L’acte authentique de contrefaçon est puni pénalement. L’acte authentique est la preuve de son origine jusqu’à l’enregistrement de la falsification, règle énoncée à l’article 1319 (1) du Code civil

Si une personne met en doute l’exactitude ou la sincérité d’un acte authentique avec la Afin d’exclure l’autorité de l’acte, vous devez recourir à une procédure exceptionnelle : l’enregistrement de la contrefaçon (dans les articles 303 et suivants du Code de procédure civile) est une demande de contrefaçon à l’enregistrement de la TGI, mais des conséquences graves si le demandeur ne doit pas une amende civile et des dommages en faveur de son adversaire. Il est rare que cette procédure réussisse.

2) la force probante due au contenu de l’acte

en raison des constatations faites par un agent public sont la preuve de son contenu, tout ce qui n’a pas été trouvé par un agent public est authentique jusqu’à preuve du contraire.

L’ acte authentique est exécutoire peut être exécuté immédiatement sans qu’il soit nécessaire de faire appel auprès du juge.

II- Acte en développement privé

rédigées par des particuliers, soit des parties ou des parties intermédiaires des parties. Prenez de la valeur de la signature des parties.

A) la forme et le contenu de l’acte sous contrôle privé

sans formalisme

1) Agent instrumental

préparé par les parties elles – mêmes ou les agents, parfois en présence d’autres, agissent parfois sous surveillance privée est à distance, ou entre absents.

Dans tous les cas, les parties doivent avoir la capacité de faire un acte juridique. Les parties peuvent décider de prendre un acte devant un notaire, ou d’écrire l’acte en privé et de le faire enregistrer par notaire.

2) La forma de instrumentar

libertad de forma, por lo tanto, varias ventajas :

— rapide

— peu coûteux

— facil

a) le prince de la liberté de la forme

large, s’étend au support de l’acte (n’importe quel papier) à la taper le texte (à la main, écrit, encre selon vos besoins). Aujourd’hui, de plus en plus d’événements de seing privés sont préimprimés. Cela peut être le résultat de matchs. Langues que vous voulez, façon d’écrire gratuitement. (report des nombres, rats, références vierges) liberté d’une manière très dangereuse.

b) exception

pour protéger les parties, agir sous cercles privés contient des accords synalagmatiques échange de volonté de réaliser entre les parties.

Dans autant de copies que de pièces, tous les originaux, chaque original mentionne le nombre d’originaux et chaque pièce en a un.

Évitez les jeux d’être à la merci de vos adversaires.

L’ acte contient promesse unilatérale, article 1326 al1 du Code civil, impose la formalité de la mention manuscrite, partie qui s’engage doit porter le montant de son engagement en chiffres et lettres. Veiller à ce que le débiteur ait conscients de la nature et de la portée de leur engagement.

( B) laforce probante de l’acte sous surveillance privée

en principe, l’acte sous surveillance privée est authentique jusqu’à preuve du contraire.

1) distinction selon l’origine de l’acte

la loi sous surveillance privé ne constitue pas en soi la preuve de son origine, c’est – à – dire que la personne contre laquelle il s’oppose pourrait simplement refuser sa signature. Article 287 N.C.P.C. « Toute personne qui utilise l’acte en séance privée et qui doit prouver devant le tribunal par une procédure de vérification écrite que la signature appartient à son opposant ». La charge de la preuve de la sincérité de l’acte sous contrôle privé incombe à la personne qui le produit, qui s’en sert.

Un acte privé établi sans l’assistance d’un agent public et ne garantit donc pas à lui seul son origine justifiant le renversement de la charge de la preuve (sur la tête de la personne confiante)

2) le contenu de l’acte

en l’absence d’intervention d’un agent public, il est tenu compte du fait que tous les éléments de la loi peuvent être contestés :

— les relations entre les parties, lorsque l’une d’elles conteste l’acte en tant qu’être privé, fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire. La partie contestant le contenu de l’acte doit fournir la preuve du contenu exact. Quels moyens peut-on démontrer le contenu de l’acte ? les preuves contraires qui contredisent un écrit sous contrôle privé ne peuvent être communiquées que par un autre écrit. Contre un écrit ne peut être prouvé que par un autre écrit.

— Relation entre tiers, lorsqu’ils contestent l’acte parce qu’ils sont en dehors de celui-ci, ils ne sont pas liés par cet acte. Afin de signaler la preuve du contenu, ces tiers peuvent utiliser tous les moyens de test existants.

3) la date de l’acte

date peut être falsifiée, erronée…

— relation entre les parties, la date fixée dans la déclaration privée fait foi jusqu’à preuve du contraire. La partie contestant la date de divulgation de la date exacte

— tiers, la date est la date d’effet contre les tiers. Dans certains cas, les pièces peuvent être obsolètes ou postdatées. Afin d’éviter l’expoliation des droits du tiers, la règle à l’égard des tiers est que la date sous ascertation privée est inapplicable, elle n’a pas force juridique. Toutefois, trois situations exceptionnelles, l’article 1328 du Code civil :

· agir en vertu d’un être privé a fait l’objet d’une enregistrement fiscal, la date est fixée dans le service fiscal.

· L’acte privé visé dans un acte authentique, la date de l’acte authentique étant vrai, certifie également la date de l’acte sous le Sing privé.

· L’un des signataires de l’écrit est décédé avec certitude, la date du décès est vraie, la date de l’écrit sous certitude ne peut être falsifiée.

C) Régime de preuve de l’acte en session privée

y a-t-il des cas où la loi sous surveillance privée constitue une preuve authentique ?

article 1341 du Code civil, la preuve des faits juridiques n’est pas libre et doit prendre une forme littérale. Conséquences

— l’écriture n’est pas nécessaire pour la validité de la transaction, mais comme preuve de l’opération

— distinction entre un principe (en matière d’acte juridique, la preuve est faite par écrit) et une exception (dans certains cas, en présence de certaines les actes juridiques, d’autres formes de preuve sont autorisés)

1)le principe : la nécessité d’un

a) le sens du principe

Article 1341 du Code civil, le principe ne s’applique qu’aux actes juridiques d’une certaine valeur, d’un certain montant. Les parties décident de recourir à un acte authentique ou d’approuver un acte sous contrôle privé ; les règles applicables sont celles promulguées par l’article 1341 du Code civil, il convient de distinguer entre le montant de l’acte fixé par un décret modifié le seuil du 12 juillet 1980 lorsque la lettre est devenue nécessaire était de 50 francs. Pour éviter de voir la réécriture de l’article 1341 du Code civil en raison de fluctuations, le législateur décide que le gouvernement décidera du montant par décret.

La loi de 1980 exigeait une somme écrite de plus de 5000 francs. Depuis 2002, il y a 800€

Article 1343 du Code civil, si les parties n’ont pas rédigé un écrit alors que la transaction était égale ou supérieure à la valeur fixée par le décret, elles ne peuvent plus prouver leur droit à une autre forme de preuve, même si leur droit primaire réduit alors la seuil.

Toujours distinguer la validité de l’acte et son existence :

— validité, les parties ont droit à toutes les preuves

— l’existence, liée par l’article 1341 du Code civil, « ne peut être prouvée que contre un acte écrit ou en plus par un autre acte écrit »

b) le domaine des principes

L’article 1341 du Code civil ne s’applique qu’à la preuve de l’existence de l’acte. Lorsque la partie souhaite mettre en doute la validité de l’acte, la preuve devient libre.

La Cour de cassation 14/11/95 prévoit que la validité peut être démontrée par tous les moyens et par tous les moyens en vertu de l’article 1341 du Code civil.

2) la dérogation : admission d’autres formes d’éléments de preuve questions d’acte juridique

6 situations où il est possible de tester par des moyens autres que écriture :

a)acte de commerce entre traders

les juges étaient disposés à obtenir, dans la mesure du possible, des parties et du juge l’exigence de la preuve textuelle. La jurisprudence a assoupli le formalisme de la preuve, en prononçant la liberté de preuve dans une situation très précise.

La loi 12/07/80 soulève le prince de la liberté de preuve d’une transaction commerciale entre commerçants.

L 110-3 du Code de commerce « En ce qui concerne les commerçants, les actes de commerce peuvent être prouvés par n’importe quel moyen, à moins que la loi en dispose autrement », un acte commercial se produit entre deux personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale.

b) acte mixte

conclu entre un commerçant et un non-commerçant. La jurisprudence a été assouplie et le législateur a repris dans la loi du 12 juillet 80. Distinguer selon la personne responsable de la charge de la preuve :

— si elle pèse sur le commerçant, est tenu par l’article 1341 du Code civil, tenu de présenter la preuve par écrit dès qu’elle est égale ou supérieure à 800€

— si elle pèse sur le non-commerçant, elle bénéficie du principe de la liberté de preuve.

c) acte frauduleux

un acte conclu au moyen d’une manœuvre illégale. Article 1353 du Code civil La preuve de fraude est libre (témoin, présomption…)

d) transaction légale invoquée par un troisième

parfois, un tiers a un intérêt invoqué par une transaction légale, ne peut le prouver par écrit parce qu’il ne l’a jamais eu. En ce qui concerne les tiers, l’acte juridique considère un acte juridique. Un tiers peut toujours prouver une transaction légale par n’importe quel moyen.

e) Début de la preuve écrite

Article 1347 du Code civil, l’ouverture d’une preuve écrite correspond à deux situations : l’écriture provient de la personne contre laquelle la demande est faite ou par écrit rend le fait allégué probable.

3 caractéristiques identifiées par la jurisprudence :

— un média désigne un acte écrit en séance privée établi à titre de preuve mais qui manque une des conditions requises par la loi (absence de date ou de signature). Par conséquent, l’écrit ne peut prouver le contenu de la transaction, mais constitue un principe de preuve.

— Écrit doit provenir du défendeur, de la partie adverse

— Écrit devrait rendre la réclamation probable. Souverain apprécié par les juges sur le fond, qui vérifiera si le matériel écrit produit est suffisamment important pour rendre la réclamation probable.

Ces trois conditions remplies, l’écriture sert de début de preuve, complétée par des témoignages, des lettres, des procès-verbaux…

Toutefois, les juges de première instance ont encore compétence pour apprécier la valeur des autres éléments de preuve présentés.

f) incapacité de produire un

« dans l’impossible personne n’est obligé » dans certains cas impossible de soumettre une lettre parce qu’il n’a jamais été écrit, ou perdu. La jurisprudence a été assouplie et consacrée par le législateur à l’article 1348 du Code civil.

— Hypothèse dans laquelle les parties n’ont jamais établi des actes instrumentaux, en raison de l’impossibilité matérielle (contrat verbal, ne savait pas écrire…) ou morale impossibilité, c’est-à-dire, certaines personnes en raison de la famille, la subordination, la relation professionnelle se trouvent dans le impossibilité morale de l’acte (vente conclue entre deux conjoints)

— Assomption dans laquelle l’acte instrumental a été perdu, il faut prouver qu’il a été perdu par une affaire fortuite, une forme importante = événement hors des parties, imprévisible et irrésistible (par exemple, le feu). prouver que la perte n’est pas attribuable à la personne, prouver que le titre était antérieur à la perte. Prouver que le titre perdu répond aux exigences de l’article 1341 du Code civil.

III- Autres écrits sur papier

A) copie

la loi donne plus de force probante à la copie de l’acte authentique que celle de l’acte sous contrôle privé.

1) le principe

en 1804, le législateur a prévu une destination spécifique pour les copies, régime dérivé de l’article 1334 du Code civil, en 1804 copies de la les écrits ne sont pas la preuve que tant que l’original a été conservé.

2) Exceptions

a) Article 1335 du Code civil

distinction entre la copie de l’acte authentique et l’acte soumis à la clairvoyance privée.

Pour l’acte authentique, il est nécessaire de distinguer selon que le document a été rédigé dans un brevet ou un dossier. Dans le brevet, remis aux parties, une copie d’un tel acte n’a pas plus de valeur qu’une copie d’un acte sous surveillance privée.

Par le procès-verbal, tenu par l’agent public qui ne devrait pas céder à lui-même (par exemple, contrat, acte notarié) donne une copie de l’acte aux parties et la loi considère que ces copies sont authentiques sous réserve de la conformité avec l’original.

Acte sous surveillance privée, une copie porte la signature originale des deux parties. Cette copie a la même valeur que l’original. Lorsqu’il s’agit d’une copie intégrale, la force probante non prévue par la législature de 1804 exige la loi du 12/07/80 pour traiter la question.

b) la deuxième exception

article 1348 du Code civil, paragraphe 2. Le législateur de 1980 a donné aux copies des actes privés une force de preuve définitive et efficace. Mais deux conditions sont requises : la copie présentée comme preuve à condition que l’original n’existe plus et que la copie comporte certains caractères : la reproduction fidèle et durable.

La présomption contenue dans la deuxième phrase du paragraphe 2 « Toute reproduction indélébile de l’original entraînant une modification irréversible du support est considérée comme durable »

Toute copie qui produit de manière indélébile l’acte original est copie durable.

Personne qui produit la copie ne peut l’utiliser comme preuve, l’adversaire doit prouver qu’il n’en est pas un. La copie n’est intéressée que lorsque l’original n’est plus là.

B) photocopie

Cour de cassation émettre force de preuve de la photocopie en forme originale, distingué la valeur de la photocopie et le bureau du juge.

2) valeur de photocopie

a) Première jurisprudence : assimilation au début de la preuve écrite.

La photocopie n’a pas en soi une valeur probante, c’est simplement un début de preuve. Doit être complété par d’autres essais

b) Deuxième jurisprudence : assimilation à la copie

arrêt de principe premier civ 09/06/96, la Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 1348 du code civil pour assimiler le photocopieur à la copie des actes sur un côté privé.

1st civ 30/05/00, réitère la même solution sur la même base. Graduellement, la Cour de Cassation a étendu cette solution à d’autres supports de lecture tels que le fax. Chambre de commerce 02/12/97 La télécopie peut être présentée comme preuve de la même manière qu’une copie.

L’ assimilation de la photocopie à la copie, c’est-à-dire la photocopie admise comme preuve seulement si elle n’est pas contestée par l’opposant, prétendument à l’article 1348, paragraphe 2, si l’opposant n’est pas d’accord, doit le prouver. Ces deux personnages (durables et fidèles) tombent dans la charge du juge.

3) la fonction du juge

1er civ 06/10/98 une partie si elle conteste la conformité d’une copie avec l’original, il appartient au juge d’ordonner la présentation de l’original.

si l’original ne peut pas être présenté, le juge doit vérifier si la copie est véridique et durable afin de l’admettre comme preuve.

Photocopie différente de la copie parce que ce n’est pas à la personne qui conteste la photocopie de prouver qu’elle n’est pas fidèle et durable, c’est au juge de le faire. Mais en réalité, la partie contestée apporte des éléments qui illuminent.

Le Comité des droits de l’homme a estimé qu’un document photocopié devrait être soigneusement examiné avant considérer une copie conforme. Parce qu’aujourd’hui plusieurs façons de falsifier ou falsifier un document.

C) Lettresmissives

Le Code civil ne fait pas référence aux lettres missives comme mode test. D’une manière générale, la jurisprudence de la Cour de cassation s’ensuit que les lettres de lettres missives ont une valeur probante, inspirée par celle des différentes formes de preuve connues. Par exemple : si la lettre de missive soumis pour prouver la conclusion d’un contrat. Dans certains cas, si la lettre de missive ne peut être assimilée à un acte privé, la lettre de missive peut constituer un début de preuve écrite. Dans d’autres cas, le lettre peut être assimilée à une admission.

D) les inscriptions, les papiers ménagers et les journaux

papier d’essai dans certains cas. Parfois, il peut prouver l’état des personnes (mariage, naissance, mort)

L’ article 1337 du Code civil stipule que ces documents peuvent faire foi contre celui qui les a écrits jusqu’à preuve du contraire.

Livre de commerce tenu par les commerçants, la loi stipule qu’ils doivent être conservés pendant 10 ans à compter de leur fermeture. Sa valeur la preuve était articulée autour d’un principe (art. 1329 du Code civil) et d’une exception (art. 1330).

En principe, un dossier peut être contesté à titre de preuve contre un commerçant, mais pas contre un non-commerçant.

Exception, les livres peuvent servir de preuve contre le commerçant qui les a.

Cependant, la valeur probante de ces documents est appréciée par le juge.

§3 : écriture électronique

la réforme de la législation française était nécessaire parce que certains droits étrangers étaient en avance, puisqu’ils ont admis des preuves électroniques, puis la La législation française doit être conforme à la législation européenne qui a adopté des textes relatifs aux tests électroniques. Ainsi, la loi du 13/003/00 qui reconnaît l’acte et la signature électronique.

I- la consécration de l’écriture électronique

loi du 13/03/00 introduit dans le Code civil la définition de la preuve littérale à l’article 1316

support écrit nécessaire mais indifférent. Article 1316-1 Intégration totale de l’écriture électronique à l’écriture sur papier en preuve.

Difficulté : L’électronique n’a aucune garantie d’intégrité ou de durabilité.

Pour assurer la fiabilité, 3 conditions sont nécessaires :

— garantie de l’identité de la personne (avec signature électronique

— garantie de l’intégrité de l’acte en ce qui concerne son établissement

— garantie de l’intégrité du document en ce qui concerne sa conservation

Clés cryptographiques = codes d’accès cryptés utilisés par chacune des parties au contrat, indépendamment de l’autre. Utilisation de clés complétée par la technique de cryptage du fichier, qui empêche toute altération ou destruction du fichier électronique.

II-ensécration de la signature électronique

telle que définie à l’article 1316-4 du Code civil, le législateur de 2000 a donné pour la première fois la définition de la signature en résumé. Identification de la personne, perfectionner l’acte, test de consentement des parties. La signature électronique devrait être un moyen efficace d’identifier les personnes.

Le cours Introduction au droit français est divisé en plusieurs fiches d’information (notion de droit, patrimoine, organisation judiciaire, sources du droit, preuve…)

  • Introduction au droit français Séparation du droit privé et public Différentes branches du droit Caractéristiques du droit Sources juridiques objectives (droit, jurisprudence, coutume…) Définition de la doctrine juridique Conflits entre la Constitution et les traités internationaux Élaboration du droit Histoire du droit français Relation entre l’état de droit et la morale Relation entre droit et équité Le rapport entre le droit et la religion Conflit entre droit et traité international Principes Droit général Interprétation de l’état de droit Conflits entre la loi et la Constitution Jurisprudence, source du droit ? argument pour et contre le conflit temporaire de règles juridiques Sources supralégislatives
  • Preuve par admission judiciaire ou extrajudiciaire Définition et but de la preuve Preuve et sources des droits subjectifs Preuve verbatiale Le serment (décisif, complémentaire, estimation) Preuve légale, morale ou libre La charge de la preuve : principe et exception
  • L’ organisation des tribunaux civils en France
  • La notion de patrimoine Le droit à l’image Le droit au respect de la vie privée Le droit au respect du corps humain Distinction entre droits réels et droits personnels

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